1010.0.4. Malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, lorsque l’article 766.2 ou 1029.8.50 s’est appliqué à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, relativement à une année d’imposition admissible du particulier, le ministre peut déterminer de nouveau soit l’impôt, les intérêts et les pénalités du particulier pour l’année d’imposition donnée, soit le montant réputé avoir été payé en vertu de l’article 1029.8.50 en acompte sur son impôt à payer pour cette année donnée, selon le cas, et faire une nouvelle cotisation concernant cette année donnée aux seules fins de tenir compte des éléments pouvant être considérés comme se rapportant à un avis de cotisation, à un avis de nouvelle cotisation ou à un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer relativement à cette année d’imposition admissible.
2005, c. 38, a. 231; 2010, c. 25, a. 110; N.I. 2016-01-01 (NCPC).